Les indemnités, même transactionnelles, réparatrices d’un dommage moral ou matériel, ne sont pas propres mais tombent en communauté dans le régime légal et comme des acquêts dans le régime de la participation aux acquêts.
Oui mais à condition que leur source ait pris naissance pendant le mariage.
C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 novembre 2017.
L’époux qui entendait voir tomber en communauté l’indemnité de licenciement arguait que cette dernière, perçue après le mariage à la suite d’une rupture du contrat de travail préalable à celui-ci mais sur le fondement d’une transaction passée le surlendemain, devait dès lors être considérée comme un bien commun ou acquêt et ce, d’autant plus qu’elle constituait un substitut de rémunération qui aurait été perçu pendant la durée du régime de la communauté ou de la participation aux acquêts.
La Cour d’Appel donnait raison à cette époux et ajoutait que, comme le suggère le projet d’état liquidatif, il y a lieu de retenir la date d’encaissement pour la qualifier d’acquêt et d’écarter l’inscription de cette indemnité au patrimoine originaire de Mme X… par application de l’article 1401 du code civil.
La Cour de Cassation sanctionnait la Cour d’Appel.
Pour la Cour de cassation, selon l’article 1570, alinéa 1er du code civil, la créance d’indemnité de licenciement, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, préexistait au mariage, de sorte qu’elle devait être incluse dans le patrimoine originaire de Mme X…
Pour savoir en conséquence si une indemnité de licenciement, dans le régime légal ou dans le régime de participation aux acquêts, doit être ou non considérée comme bien commun ou acquêts, il faut se placer au moment où cette indemnité trouve sa cause c’est à dire au moment de la notification du licenciement. Si celui-ci intervient avant le mariage, alors l’indemnité même payée après le mariage restera un bien propre.