Votre avocat vous informe – Famille

28/02/2020

Votre avocat vous informe – Une publication du Conseil National des Barreaux avec l’autorisation des Éditions Dalloz

#DIVORCE
Entretien de l’enfant : date d’appréciation des faits nouveaux
Les juges du fond doivent se placer au jour où ils statuent pour apprécier l’existence de faits nouveaux et, par là même, la recevabilité de la requête en modification d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
À l’occasion du divorce de M. T. et de Mme M., une ordonnance en la forme des référés avait fixé la résidence de leurs enfants chez cette dernière et mis à la charge de M. T. une contribution à leur entretien et à leur éducation. À peine quelques mois plus tard, le 26 novembre 2014, M. T. a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande tendant à ce que soit constatée son impécuniosité et visant, en conséquence, à la suppression de toute contribution.
La cour d’appel a déclaré la demande irrecevable après avoir, d’une part, rappelé que seule la survenance d’un élément nouveau depuis la précédente décision pouvait justifier une nouvelle saisine et, d’autre part, relevé qu’en l’espèce les faits invoqués étaient postérieurs au dépôt de la requête et donc impropres à permettre la recevabilité de celle-ci.
La Cour de cassation censure ce raisonnement, reprochant aux juges du fond de ne pas s’être placés au jour où ils statuaient pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles.

➙ Civ. 1re, 6 nov.2019, n° 18-19.128
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#PROCÉDURE CIVILE
Mention des griefs dans les conclusions subséquentes à la requête initiale
Des conclusions déposées postérieurement à la requête en divorce ne peuvent en affecter la régularité, même si elles mentionnent des griefs étrangers aux demandes formulées au titre des
mesures provisoires.
Il résulte des articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile que la requête initiale en divorce ne doit pas faire état des raisons de la séparation. C’est sur la portée de ce principe de neutralité que se prononce ici la Cour de cassation.
La requête avait, en l’occurrence, été déposée par le mari. Et si ce dernier y avait tu les motifs du divorce naissant, la perspective de l’audience de tentative de conciliation obligatoire l’a toutefois conduit à déposer des conclusions dans lesquelles il faisait état de très nombreux griefs à l’encontre de son épouse, lesquels avaient des liens plus ou moins directs avec les mesures provisoires sollicitées. L’épouse a alors soulevé l’irrecevabilité de ces écritures et de la requête initiale. Cette double irrecevabilité est accueillie par le juge aux affaires familiales, dont l’ordonnance est confirmée par la cour d’appel. Selon les juges du fond, s’agissant d’une procédure orale, les conclusions doivent être assimilées à la requête et obéir aux mêmes principes.
Par conséquent, dès lors que ces conclusions contiennent des griefs étrangers aux mesures provisoires, elles contreviennent aux exigences légales.
Faux ! répond la haute juridiction. En premier lieu, la teneur des conclusions ne pouvait affecter la régularité de la requête. En second lieu, l’interdiction de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce ne s’applique pas aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs observations orales lors de l’audience de conciliation.
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➙ Civ. 1re, 6 nov.2019, n° 18-19.128
➙ Civ. 1re, 17 oct.2019, n° 18-20.584

#SUCCESSION
Désignation d’un mandataire successoral hors indivision
Pour la première fois, la Cour de cassation affirme qu’un mandataire successoral peut être désigné par un juge, sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, en dehors de toute situation d’indivision.
Les juges du quai de l’Horloge se sont ici penchés sur la question de savoir si un mandataire successoral peut être judiciairement désigné lorsque la succession a été dévolue à un légataire universel, qui a seul vocation à recueillir l’intégralité du patrimoine successoral.
En l’espèce, le de cujus avait institué légataire universel l’un de ses cinq enfants et la succession avait été acceptée par au moins l’un des héritiers. Parmi les biens dépendant de la succession figurait un immeuble placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a agi en justice pour dénoncer différentes carences de la part du légataire universel et obtenir la désignation judiciaire d’un mandataire successoral.
Les juges répondent positivement à cette demande. Il est ainsi énoncé que « l’article 813-1 du code civil [qui autorise une telle désignation] n’est pas réservé aux successions indivises, mais a vocation à s’appliquer à toute succession et que, si le légataire universel n’est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires, la mauvaise gestion et la diminution du patrimoine successoral compromettent leur intérêt commun ». Plusieurs circonstances de fait permettaient en l’occurrence de justifier la désignation d’un mandataire successoral, à savoir notamment la carence du légataire universel dans l’administration de la succession et la mésentente entre les héritiers, tenant à la situation conflictuelle entre le légataire universel et les autres héritiers réservataires.
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➙ Civ. 1re, 17 oct.2019, n° 18-23.409

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