Inspection du travail : les fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés par l’article L. 8113-7 du code du travail sont tenus à l’obligation d’information, imposée par le troisième alinéa de ce texte.

11/05/2017

Selon les prescriptions de l’article L. 8113-7 du code du travail, en cas d’infraction aux dispositions relatives à la législation du travail, la personne visée au procès-verbal doit être avisée des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues par les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés ayant constaté lesdites infractions.
Ces dispositions s’appliquent de la même façon aux fonctionnaires de contrôle, qui, en application de l’article du code précité, peuvent, dans des cas expressément prévus par la loi ou par le règlement, exercer les attributions des inspecteurs du travail en matière de constatation des infractions et, notamment, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres au sein des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, habilités à verbaliser.
Méconnaît la disposition précitée la cour d’appel qui, pour rejeter l’exception de nullité, prise de l’absence de cet avis, énonce que lesdits agents ne sont pas comptés au nombre des fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés par l’article L. 8113-7 du code du travail et ne sont pas tenus, à ce titre, à l’obligation d’information, imposée par le troisième alinéa de ce texte.

Source Bulletin de la Cour de cassation