Droit pénal/Droit du travail: Obligation de dénonciation de l’employeur

14/02/2017

L’article L 121-6 du Code de la route dispose à compter du 1er janvier 2017 que:

« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Selon les articles R 121-6 et R 130-11 du Code de la route introduits par le décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016, il s’agit de 12 types d’infractions routières constatées par des appareils de contrôle automatique homologués, qui portent sur :

  • le port de la ceinture de sécurité ;
  • l’usage du téléphone tenu en main ;
  • l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;
  • la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
  • le respect des distances de sécurité entre les véhicules ;
  • le franchissement et le chevauchement des lignes continues ;
  • les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ;
  • les vitesses maximales autorisées ;
  • les dépassements (ex. : dépassements à droite).